Arrêté du 8 février 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 février 2016.

TexteArrêté du 8 février 2010
RattachementTITRE IER : DELIVRANCE D'UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITULAIRE D'UNE QUALIFICATION OBTENUE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE OU DANS L'UN DES ETATS PARTIES A L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
IdentifiantLEGIARTI000032056911
Texte parentLEGITEXT000032056873
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 15 février 2016)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'autorité compétente peut demander que l'intéressé apporte la preuve de ses compétences ou complète sa formation, au choix, au moyen d'une épreuve d'aptitude ou d'un stage d'adaptation si, lors de l'examen du dossier, il est constaté :

2. ― que la formation ayant conduit à la délivrance du titre a porté sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent dans le référentiel de formation du titre français permettant l'accès à la fonction que souhaite exercer le demandeur sur les navires battant pavillon français ;

3. ― ou que son expérience professionnelle n'a pu permettre à l'intéressé d'acquérir la totalité des compétences qui sont attendues pour l'accès à la fonction qu'il souhaite exercer sur les navires battant pavillon français.

4. L'autorité compétente veille à ce que le demandeur ait la possibilité de présenter l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d'aptitude ou stage d'adaptation au demandeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032056911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.