Arrêté du 8 février 2010 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2016.

TexteArrêté du 8 février 2010
RattachementTITRE II : EXONERATION DE L'OBLIGATION D'OBTENIR UNE ATTESTATION DE RECONNAISSANCE AU TITRE DE LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES PREVUE A L'ARTICLE 19 DU DECRET N° 2015-723 DU 24 JUIN 2015 SUSMENTIONNE
IdentifiantLEGIARTI000032459152
Texte parentLEGITEXT000032056873
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 février 2010 (version du 27 avril 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il exerce tout ou partie de ses fonctions dans le cadre d'une prestation de service temporaire et occasionnelle, le marin peut être exonéré de l'obligation d'obtenir une attestation de reconnaissance dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné. Il doit informer l'autorité compétente par une déclaration écrite renouvelable chaque année. Le prestataire adresse cette déclaration par voie postale ou par voie électronique ou la dépose directement auprès de l'autorité compétente.

2. La déclaration indique la fonction que le marin souhaite exercer.

3. La première déclaration ainsi que les déclarations suivantes en cas de changement de situation doivent être accompagnées des documents dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

4. En cas de doute sur l'authenticité des documents présentés, l'autorité compétente saisi peut vérifier celle-ci auprès des autorités compétentes de l'Etat membre les ayant délivrés.

5. Les documents doivent être traduits en français par un traducteur assermenté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032459152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.