Arrêté du 8 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2025.

TexteArrêté du 8 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000051334027
Texte parentLEGITEXT000032063471
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 décembre 2015 (version du 16 mars 2025)Légifrance →

1. Sont autorisés à se présenter au stage prévu à l'article 4 du décret du 12 novembre 2010 susvisé :

2. a) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur obtenu en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3. b) Les titulaires d'un diplôme national de master dans le champ des sciences de l'ingénieur, des métiers de l'urbanisme, de l'architecture, du paysage, de la géomatique et de la topographie, obtenu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4. c) Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;

5. d) Les titulaires de diplômes correspondant au premier cycle d'études supérieures qui justifient de cinq ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 susvisée ;

6. e) Les titulaires du brevet de technicien supérieur de géomètre-topographe qui justifient de six ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

7. f) Les titulaires de diplômes correspondant à un cursus de deux années d'études supérieures qui justifient de huit ans de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

8. g) Les personnes qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

9. h) Les personnes visées à l'article 26 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les activités décrites au 2° de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946.

10. La durée de pratique professionnelle est comptabilisée à partir de la date d'obtention du diplôme exigé aux d, e ou f et s'apprécie à la date de la réunion de la commission prévue à l'article 10 du décret du 12 novembre 2010 susvisé.

11. Seuls les candidats autorisés au titre du h à se présenter au stage peuvent le réaliser au sein de leur entreprise de topographie.

12. Le maître de stage consigne ses observations relatives aux activités et aux aptitudes professionnelles du candidat, dans un carnet de stage qui constitue un des éléments d'appréciation et de validation du stage.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 2025 (NOR : MENS2503323A), à titre transitoire, les candidats autorisés à se présenter au stage depuis 2020 peuvent présenter leur mémoire jusqu'à la session 2030, dans la limite de trois fois, depuis leur première soutenance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051334027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.