1. Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module « CGO », tout candidat doit au préalable être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Arrêté du 8 février 2016 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 février 2016.
TexteArrêté du 8 février 2016
RattachementTitre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT GÉNÉRAL D'OPÉRATEUR
IdentifiantLEGIARTI000032063627
Texte parentLEGITEXT000032063584
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