Arrêté du 8 février 2016 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 17 février 2016.

TexteArrêté du 8 février 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)
IdentifiantLEGIARTI000032063602
Texte parentLEGITEXT000032063584
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 17 février 2016)Légifrance →

1. Tout candidat au certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite doit :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Etre titulaire :

4. .1 D'un diplôme d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande, ou

5. .2 D'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande délivré en application du décret n° 81-543 du 12 mai 1981 relatif aux conditions de délivrance des diplômes et brevets de radioélectronicien de la marine marchande ;

6. 3° Etre titulaire d'un certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

7. 4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance, et

8. 5° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à trois mois en qualité́ d'officier stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032063602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.