Arrêté du 8 février 2016 · Article

Article 19-1

Article en vigueur depuis le 8 juin 2023.

TexteArrêté du 8 février 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)
IdentifiantLEGIARTI000047641727
Texte parentLEGITEXT000032063584
Référencearticle 19-1 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 8 juin 2023)Légifrance →

1. Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut être délivré au titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre de niveau 6 ou de niveau 7 de spécialité électronique, informatique ou réseaux sous réserve de remplir les conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

3. 2° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;

4. 3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;

5. 4° Avoir accompli un service en mer d'une durée égale à six mois en qualité d'officier stagiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047641727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.