1. Un certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite peut également être délivré dans d'autres conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.
Arrêté du 8 février 2016 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 17 février 2016.
TexteArrêté du 8 février 2016
RattachementTitre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE RADIOÉLECTRONICIEN DE 1re CLASSE DU SERVICE MOBILE MARITIME ET DU SERVICE MOBILE MARITIME PAR SATELLITE (CR1)
IdentifiantLEGIARTI000032063639
Texte parentLEGITEXT000032063584
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