Arrêté du 8 février 2016 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 8 février 2016
RattachementTitre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034886990
Texte parentLEGITEXT000032063584
Référencearticle 23 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. 1° Tout certificat général d'opérateur délivré en application du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement reste valide jusqu'à sa date d'échéance. Les prérogatives qui lui sont associées sont celles mentionnées dans le titre.

2. 2° Le certificat général d'opérateur peut continuer d'être délivré jusqu'au 1er septembre 2016 dans les conditions fixées par l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer.

3. 3° Les titulaires d'un certificat général d'opérateur, délivré dans les conditions prévues préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat général d'opérateur en application du présent arrêté lors de sa revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034886990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.