RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR
IdentifiantLEGIARTI000032063612
Texte parentLEGITEXT000032063584
Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 17 février 2016)Légifrance →
1. Chaque module mentionné à l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
2. 1° Avoir suivi la formation dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe I du présent arrêté (1), et
3. 2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe II du présent arrêté (1).
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