RattachementTitre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT RESTREINT D'OPÉRATEUR
IdentifiantLEGIARTI000032063618
Texte parentLEGITEXT000032063584
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 17 février 2016)Légifrance →
1. 1° Les candidats qui ne peuvent justifier de l'acquisition du module « CRO-2 » (Anglais CRO) se voient délivrer un certificat restreint d'opérateur valable exclusivement pour une navigation nationale.
2. 2° La restriction mentionnée au 1° du présent article est mentionnée sur le titre délivré.
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