1. Un arrêté du ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au sein de l'organe délibérant de la société mentionnée au I de l'article L. 2111-3 du code des transports.
Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 février 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-157 du 18 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032075276
Texte parentLEGITEXT000032075265
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