Décret n°2016-161 du 17 février 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-161 du 17 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032075419
Texte parentLEGITEXT000032075411
Référencearticle 1 du décret n°2016-161 du 17 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article D. 112-1-11-3 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 112-1-11-3.-I.-En Corse, la commission territoriale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-2 est présidée conjointement par le préfet de Corse et par le président du conseil exécutif de Corse. Elle comprend :

3. « 1° Le président du conseil départemental de Haute-Corse et le président du conseil départemental de Corse-du-Sud ;

4. « 2° Trois élus de la collectivité territoriale de Corse désignés par l'Assemblée de Corse ;

5. « 3° Un maire et un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie en zone de montagne, désignés par les deux associations départementales des maires ;

6. « 4° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, désigné par les deux associations départementales des maires ;

7. « 5° Le directeur de chacune des directions départementales des territoires et de la mer ;

8. « 6° Le président de la chambre d'agriculture de Corse et les présidents de chacune des chambres départementales d'agriculture ;

9. « 7° Par département, le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

10. « 8° Un membre proposé par une organisation représentant les propriétaires agricoles ;

11. « 9° Le président de la chambre régionale des notaires ;

12. « 10° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement désignées par le préfet de Corse ;

13. « 11° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

14. « 12° Un représentant des chasseurs désigné par les fédérations départementales des chasseurs ;

15. « 13° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale désignée par le préfet de Corse ;

16. « 14° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

17. « Peuvent participer aux réunions avec voix consultative :

18. «-le président de l'office de développement agricole de la Corse ;

19. «-le président-directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

20. «-le directeur régional de l'Office national des forêts lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

21. « II.-La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

22. « Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 8°, 10°, 12°, 13° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet de Corse. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code rural et de la pêche maritime , : art. D112-1-11-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032075419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.