Décret n°2016-163 du 18 février 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 février 2016.

TexteDécret n°2016-163 du 18 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032081639
Texte parentLEGITEXT000032081636
Référencearticle 1 du décret n°2016-163 du 18 février 2016 (version du 21 février 2016)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Décret n°2011-275 du 16 mars 2011

3. Art. 5

4. II. - Les établissements de crédit choisissent ou non d'opter pour la centralisation intégrale de leurs dépôts de livrets A et de livrets de développement durable dans les conditions prévues par le III de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 dans sa rédaction issue du présent décret avec effet au 1er juillet 2016. Par dérogation aux dispositions du B du III de l'article 5 du même décret, dans les cas où ils choisissent d'exercer cette option, ils doivent en aviser préalablement la Caisse des dépôts et consignations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre remise contre récépissé, reçue au plus tard le 1er avril 2016.

5. III. - Le choix de l'option mentionnée au II ci-dessus est pris en compte pour la détermination des montants attribués au fonds d'épargne et aux établissements de crédit par la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° du I de l'article 5 du décret du 16 mars 2011 susvisé à la date du 1er juillet 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032081639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.