1. Les organismes de formation définis à l'article 4 délivrent à la personne ayant accompli les activités validées au titre de la formation continue une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l'activité. Lorsqu'il s'agit d'un colloque, ce document atteste de la présence du professionnel à cette manifestation.
Décret n°2016-173 du 18 février 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-173 du 18 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032086929
Texte parentLEGITEXT000032086864
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