Décret n°2016-173 du 18 février 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-173 du 18 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032086930
Texte parentLEGITEXT000032086864
Référencearticle 6 du décret n°2016-173 du 18 février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Pour le contrôle de l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue définie aux articles 2 et 3, les personnes mentionnées à l'article 1er transmettent les justificatifs énoncés à l'article 5, selon le cas :

2. - au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre départementale d'Ile-de-France, après chaque formation ou au plus tard au moment de la demande de renouvellement de leur carte professionnelle prévue à l'article 80 du décret du 20 juillet 1972 susvisé ;

3. - au titulaire de la carte professionnelle qui est mentionné sur le récépissé de la déclaration préalable d'activité prévu à l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 précité ou qui les a habilitées, après chaque formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032086930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.