Décret n°2016-173 du 18 février 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-173 du 18 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032086933
Texte parentLEGITEXT000032086864
Référencearticle 7 du décret n°2016-173 du 18 février 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Pour la demande de renouvellement de leur carte, les titulaires de la carte professionnelle expirant :

2. - entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 ne sont pas tenus de justifier de l'accomplissement de leur obligation de formation continue ;

3. - entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 justifient d'activités de formation continue d'une durée minimale de quatorze heures ;

4. - entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 justifient d'activités de formation continue d'une durée minimale de vingt-huit heures.

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