Référencearticle 6 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 24 février 2016)Légifrance →
1. Les personnes ou catégories de personnes habilitées, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice de la finalité prévue à l'article 1er du présent arrêté, à enregistrer, modifier ou traiter les données mentionnées aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont :
2. 1° Le chef de l'établissement et/ou son adjoint ;
3. 2° Le cas échéant, le chef de travaux :
4. 3° Le conseiller principal d'éducation ;
5. 4° Le professeur principal ;
6. 5° Les enseignants.
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