Arrêté du 8 février 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 février 2016.

TexteArrêté du 8 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032094856
Texte parentLEGITEXT000032094831
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 février 2016 (version du 24 février 2016)Légifrance →

1. Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après :

2. 1° Le président du jury de l'examen du baccalauréat en tant qu'élément d'appréciation au moment des délibérations (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;

3. 2° Les membres du jury au moment des délibérations en tant qu'outil d'aide à la décision (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ;

4. 3° Le chef de centre d'examen aux fins d'organisation de l'évaluation des candidats ;

5. 4° Les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie aux fins d'organisation de l'examen du baccalauréat ;

6. 5° Le président de la commission de discipline du baccalauréat en cas de sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à l'examen du baccalauréat ;

7. 6° Les agents habilités du service statistique ministériel à des fins exclusivement statistiques ;

8. 7° Les agents habilités des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032094856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.