Article abrogé, en vigueur du 24 février 2016 au 21 janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 4 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032095080
Texte parentLEGITEXT000032095054
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 février 2016 (version du 24 février 2016)Légifrance →
1. I.-Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime susvisé, au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes, soit :
2. a) La possession d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ;
3. b) Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale ;
4. c) La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (" CCAD ") délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.
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