Arrêté du 4 février 2016 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2016 au 21 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032095082
Texte parentLEGITEXT000032095054
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 février 2016 (version du 24 février 2016)Légifrance →

1. I.-Les certifications professionnelles visées au a du I de l'article 1er du présent arrêté sont répertoriées à l'annexe II du présent arrêté.

2. II.-L'action de formation est mise en œuvre par un organisme de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté. La réussite à l'évaluation nationale permet l'attribution au candidat d'une attestation de connaissance relative à l'exercice d'activités liées aux animaux de compagnie par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région ou par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans laquelle s'est tenue la formation. L'attestation de connaissances mentionne les catégories d'animaux pour lesquelles l'évaluation a été validée.

3. III.-Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité " CCAD " délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032095082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.