Arrêté du 4 février 2016 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2016 au 21 janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 4 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032095068
Texte parentLEGITEXT000032095054
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 février 2016 (version du 24 février 2016)Légifrance →

1. I. - L'habilitation des organismes de formation est accordée pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Les demandes d'habilitation, d'extension ou de renouvellement de l'habilitation s'effectuent tous les cinq ans à compter de l'année de première ouverture de l'habilitation. La prochaine période d'ouverture de demandes d'habilitation, d'extension ou de renouvellement de l'habilitation est prévue du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019.

3. Le dossier de demande précise les catégories d'animaux d'espèces domestiques retenues au II de l'article 3 du présent arrêté, entrant dans le champ d'application de l'habilitation.

4. Tout dossier incomplet ne peut être instruit.

5. II. - L'organisme de formation qui sollicite l'habilitation adresse simultanément :

6. - son dossier de demande d'habilitation, conformément à l'article 3 du présent arrêté, au bureau des partenariats professionnels à la direction générale de l'enseignement et de la recherche (DGER) ;

7. - la copie de ce dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social. Celle-ci formule un avis et le transmet au bureau des partenariats professionnels à la DGER.

8. Le bureau des partenariats professionnels à la DGER et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt accusent réception de la demande d'habilitation.

9. III. - L'organisme de formation, occasionnel ou non, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est dispensé d'envoyer copie de son dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

10. IV. - L'habilitation peut être restreinte, suspendue ou retirée en cas de constatation du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation définis aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032095068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.