1. Les réductions d'ancienneté sont attribuées et modulées sur décision du secrétaire général du Conseil d'Etat, compte tenu des propositions formulées par le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile et les chefs de service du Conseil d'Etat, et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante peuvent se voir attribuer des majorations d'ancienneté de un à deux mois.
Arrêté du 11 février 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 février 2016.
TexteArrêté du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032103547
Texte parentLEGITEXT000032103520
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