1. Dans l'hypothèse où les réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'auraient pas été entièrement attribuées, la portion non utilisée est affectée à une réserve qui peut être utilisée en cas de suite favorable donnée à un recours et, s'il y a lieu, reportée sur l'exercice suivant.
Arrêté du 11 février 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 26 février 2016.
TexteArrêté du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032103534
Texte parentLEGITEXT000032103520
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