Arrêté du 11 février 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 février 2016.

TexteArrêté du 11 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032103557
Texte parentLEGITEXT000032103520
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 février 2016 (version du 26 février 2016)Légifrance →

1. L'agent qui souhaite obtenir la révision de son compte rendu d'entretien professionnel et de formation doit adresser un recours hiérarchique, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours. A compter de la date de notification de cette réponse, l'agent a la possibilité de saisir la commission administrative paritaire compétente ou la commission consultative paritaire, dans un délai d'un mois.

2. L'autorité hiérarchique notifie à l'agent son compte rendu définitif.

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