Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 février 2016 (version du 26 février 2016)Légifrance →
1. Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont réparties annuellement dans les conditions suivantes :
2. 1. Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier d'un mois, de deux mois ou de trois mois de réduction d'ancienneté.
3. 2. Dans chaque corps mentionné au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté, au moins 30 % des fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d'ancienneté bénéficient au minimum d'une réduction d'ancienneté de deux mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.