Article 1 LEGIARTI000032108028
A modifié :
A abrogé :
- Code du travail : art. R3243-3
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : employeurs et salariés de droit privé. Objet : clarification du bulletin de paie. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux employeurs d'au moins 300 salariés et à compter du 1er janvier 2018 aux autres employeurs. Les employeurs peuvent remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme à ces dispositions dès le 1er mars 2016. Notice : afin d'améliorer la lisibilité du bulletin de paie, le décret prévoit la construction d'un référentiel des intitulés de paie, permettant de retenir, pour chaque ligne, la mention la plus compréhensible possible. Un arrêté fixera les libellés obligatoires. Les informations mentionnées sur le bulletin sont simplifiées : la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale est supprimée, les lignes de cotisation de protection sociale sont regroupées par risque couvert, les autres contributions relevant de l'employeur sont regroupées en une seule ligne. Une information des salariés sur le coût du travail est prévue, en insérant sur le bulletin de paie la somme du salaire brut et des contributions de l'employeur et le montant total des allégements financés par l'Etat, ayant un impact sur les cotisations sociales. L'obligation d'un récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation est supprimée. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce, notamment son article R. 123-220 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article LO 111-4 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1111-2 et L. 3243-2 ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 27 novembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 8 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié :
A abrogé :
1. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
2. II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les employeurs peuvent, à compter du 1er mars 2016, remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article 1er du présent décret. L'article R. 3243-3 du code du travail n'est pas applicable à ces employeurs.
1. Au plus tard le 1er septembre 2016, un bilan de la phase de volontariat prévue à l'article 3 est établi par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
1. La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 février 2016).