1. Les ingénieurs en chef territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article
Article 10-1
Article en vigueur depuis le 17 avril 2017.
TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000034437147
Texte parentLEGITEXT000032116071
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