Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032116098
Texte parentLEGITEXT000032116071
Référencearticle 2 du décret n°2016-200 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les ingénieurs en chef territoriaux exercent des fonctions supérieures dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et notamment dans les domaines relatifs :

2. 1° A l'ingénierie ;

3. 2° A la gestion technique et à l'architecture ;

4. 3° Aux infrastructures et aux réseaux ;

5. 4° A la prévention et à la gestion des risques ;

6. 5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;

7. 6° A l'informatique et aux systèmes d'information.

8. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise ou d'études ou la conduite de projets. Leurs fonctions comportent l'exercice de hautes responsabilités dans les domaines énumérés ci-dessus.

9. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs services ou groupes de services.

10. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032116098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.