Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034442244
Texte parentLEGITEXT000032116071
Référencearticle 22 du décret n°2016-200 du 26 février 2016 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus en application de l'article 21 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, il est reclassé au 5e échelon du grade d'ingénieur en chef hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade d'ingénieur en chef, dans la limite de deux ans et six mois.

Nota : Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Conformément au 4° de l'article 9 du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034442244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.