Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000032116144
Texte parentLEGITEXT000032116071
Référencearticle 26 du décret n°2016-200 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les tableaux d'avancement aux grades d'ingénieur en chef de classe normale ou d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe.

2. Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032116144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.