Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032116156
Texte parentLEGITEXT000032116071
Référencearticle 32 du décret n°2016-200 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.

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