1. Les ingénieurs territoriaux régis par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 susvisé, intégrés, en application de l'article 23 du présent décret, au grade d'ingénieur en chef hors classe, doivent, pour être promus, en application du III de l'article 18 et de l'article 19, justifier avoir satisfait la condition énoncée au b de l'article 21.
Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000032116156
Texte parentLEGITEXT000032116071
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