1. Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 5 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 8, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4.
Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032116104
Texte parentLEGITEXT000032116071
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