Décret n°2016-200 du 26 février 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-200 du 26 février 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000032116114
Texte parentLEGITEXT000032116071
Référencearticle 9 du décret n°2016-200 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues respectivement au 1° et au 2° de l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 3 sont nommés ingénieurs en chef stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

2. La titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 et de deux mois pour les stagiaires recrutés en application du 2° de l'article 4.

3. Les ingénieurs en chef stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032116114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.