Décret n°2016-208 du 26 février 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-208 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116688
Texte parentLEGITEXT000032116679
Référencearticle 1 du décret n°2016-208 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. L'examen prévu à l'article 7 du décret du 26 février 2016 susvisé comprend :

2. 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

3. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il tient compte notamment des missions et des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;

4. 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux.

5. Cet entretien débute par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032116688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.