1. Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Décret n°2016-208 du 26 février 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 février 2016.
TexteDécret n°2016-208 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116696
Texte parentLEGITEXT000032116679
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.