Décret n°2016-208 du 26 février 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-208 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116696
Texte parentLEGITEXT000032116679
Référencearticle 3 du décret n°2016-208 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

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