Décret n°2016-208 du 26 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-208 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116698
Texte parentLEGITEXT000032116679
Référencearticle 4 du décret n°2016-208 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

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