Décret n°2016-208 du 26 février 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-208 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116692
Texte parentLEGITEXT000032116679
Référencearticle 5 du décret n°2016-208 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

2. Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

3. - deux ingénieurs en chef territoriaux ;

4. - deux personnalités qualifiées ;

5. - deux élus locaux.

6. L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.

7. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'examen du dossier prévu au 1° de l'article 1er. Des examinateurs spécialisés peuvent également être nommés par le Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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