Décret n°2016-208 du 26 février 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-208 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116702
Texte parentLEGITEXT000032116679
Référencearticle 7 du décret n°2016-208 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

2. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

3. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit, au vu de la liste d'admission, la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

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