Décret n°2016-206 du 26 février 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-206 du 26 février 2016
Rattachement
Chapitre III : Modalités d'organisation des concours
  1. Titre II : ORGANISATION DES CONCOURS
  2. Chapitre III : Modalités d'organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000032116741
Texte parentLEGITEXT000032116711
Référencearticle 9 du décret n°2016-206 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

2. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

3. Pour chacun des concours, le jury arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission, d'après le total des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

4. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

5. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032116741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.