Décret n°2016-207 du 26 février 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-207 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032116855
Texte parentLEGITEXT000032116845
Référencearticle 6 du décret n°2016-207 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

2. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

3. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

4. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

5. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

6. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

7. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

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