Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032117060
Texte parentLEGITEXT000032117021
Référencearticle 10 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 7 :

2. 1° Après examen professionnel, les membres du cadre d'emplois des techniciens territoriaux justifiant de huit ans de services effectifs dans un cadre d'emplois technique de catégorie B ;

3. 2° Après examen professionnel, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux qui, seuls de leur grade, dirigent depuis au moins deux ans la totalité des services techniques des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants dans lesquels il n'existe pas de membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032117060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.