1. Peuvent être inscrits au choix sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 7 les techniciens territoriaux ayant le grade de technicien principal de 1re classe et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de technicien principal de 2e ou 1re classe.
Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032117062
Texte parentLEGITEXT000032117021
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