Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032117064
Texte parentLEGITEXT000032117021
Référencearticle 12 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. L'inscription sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 11 ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

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