1. L'inscription sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 10 et 11 ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032117064
Texte parentLEGITEXT000032117021
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.