Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.

TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032117050
Texte parentLEGITEXT000032117021
Référencearticle 2 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 (version du 1er mars 2016)Légifrance →

1. Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs :

2. 1° A l'ingénierie ;

3. 2° A la gestion technique et à l'architecture ;

4. 3° Aux infrastructures et aux réseaux ;

5. 4° A la prévention et à la gestion des risques ;

6. 5° A l'urbanisme, à l'aménagement et aux paysages ;

7. 6° A l'informatique et aux systèmes d'information.

8. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets.

9. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques.

10. Seuls les fonctionnaires du cadre d'emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d'architecte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032117050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.