1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 19, 20 et 21 peuvent être portées au maximum à dix jours.
Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er mars 2016.
TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000032117084
Texte parentLEGITEXT000032117021
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