Décret n°2016-201 du 26 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.

TexteDécret n°2016-201 du 26 février 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052642867
Texte parentLEGITEXT000032117021
Référencearticle 4 du décret n°2016-201 du 26 février 2016 (version du 21 novembre 2025)Légifrance →

1. Les ingénieurs principaux ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés à l'article 2, correspondent à un niveau d'expertise élevé, acquis par l'expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent à ce titre réaliser des missions impliquant un important degré d'expertise ou d'encadrement.

2. Dans les collectivités et les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 3, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d'un service technique, d'un laboratoire d'analyses ou d'un groupe de services techniques dont ils coordonnent l'activité et assurent le contrôle.

3. Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l'emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052642867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.