Décret n°2016-204 du 26 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 2016.

TexteDécret n°2016-204 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032117350
Texte parentLEGITEXT000032117337
Référencearticle 4 du décret n°2016-204 du 26 février 2016 (version du 28 février 2016)Légifrance →

1. Les stages pratiques prévus à l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Ce stage peut également s'effectuer à l'étranger, au sein de tout organisme équivalent. Une convention passée entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'organisme d'accueil de l'agent précise les objectifs et conditions de déroulement de ce stage pratique.

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