1. A l'issue de la formation prévue par l'article 8 du décret du 26 février 2016 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.
Décret n°2016-204 du 26 février 2016 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 février 2016.
TexteDécret n°2016-204 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032117357
Texte parentLEGITEXT000032117337
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