Décret n°2016-213 du 26 février 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2016-213 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118111
Texte parentLEGITEXT000032118105
Référencearticle 3 du décret n°2016-213 du 26 février 2016 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. L'avis du comité médical national peut être contesté devant le comité médical national d'appel institué par l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par le garde des sceaux ou le magistrat dans un délai de dix jours à compter de la notification qui leur en est faite.

2. Le comité médical national d'appel se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il est soumis au jour où il l'examine.

3. Le comité médical national d'appel rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

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