Décret n°2016-213 du 26 février 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 février 2016.

TexteDécret n°2016-213 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032118113
Texte parentLEGITEXT000032118105
Référencearticle 4 du décret n°2016-213 du 26 février 2016 (version du 29 février 2016)Légifrance →

1. Le comité médical national d'appel est composé de cinq membres :

2. - deux spécialistes en médecine générale ;

3. - deux spécialistes en psychiatrie ;

4. - un spécialiste de l'affection considérée.

5. Les membres du comité médical national d'appel sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le ministre chargé de la santé. Pour chacun de ces membres un ou plusieurs suppléants sont désignés. Les fonctions de membre du comité médical national d'appel peuvent prendre fin avant expiration de la période prévue sur décision du ministre de la santé pris à la demande de l'intéressé ou d'office.

6. Le comité médical national d'appel élit son président. Le secrétariat du comité est assuré par un médecin de la direction générale de la santé.

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